dimanche 19 février 2023

Cours Droit en français : Semestre 1 Introduction aux sciences juridiques

 



Cours Droit en français : Semestre 1  Introduction aux sciences juridiques 





- Le droit objectif s’exprime à travers des règles juridiques.
- Le droit objectif est l’ensemble des règles de droit.

I- La règle de droit :

1- L’indentification de la règle de droit :

- Etymologie de « règle de droit » : 

* Le mot « règle » vient du latin « regula » : C’est un objet rigide et rectiligne qui empêche de dévier.
* Le mot « droit » vient du latin « dirigere » : Signifie à la fois ‘en ligne droit’ et ‘conforme a la règle’.
- La règle de droit a vocation à régir la vie en société.
- La règle de droit a des caractères distincts des autres règles de conduites qui ont aussi vocation à régir la vie en société.

a. Les caractères de la règle de droit :

Obligatoire :

-Toute règle de droit est obligatoire.
-La loi ne fait pas de recommandations et ne donne pas de conseils, c’est de béritables commandements.
-S’il n’y avait pas de règle obligatoire, ce serait le règne de l’anarchie.
-Il y’a deux grandes catégories de lois :

* Les lois impératives :
-Elles s’imposent de façon absolue à tous.
-Les particuliers et les tribunaux ne peuvent les écarter.
-On les retrouve généralement dans le droit public et le droit pénal.
-Toute atteinte à la vie d’autrui est incriminée par le Code pénal.
Ex : L’euthanasie tombe sous le coup de la répression. (Son auteur bénéficie généralement d’une modération de la peine.
Une complicité au suicide réalisée avec l’accord de la victime est réprimée aussi. 

-Ces lois sont rares dans le droit civil.
Ex : Des empêchements au mariage : Mariage avec la mère, la sœur, la nièce, la tante, labelle-mère est interdite. 
Si une dot n’est pas prévue dans le contrat de mariage, ce mariage n’est pas valable.


* Les lois supplétives :

-Elles ne s’imposent pas.
-Les particuliers peuvent l’écarter.
-Elle est fréquente dans le droit des contrats.
-Le législateur pose une règle, mais il laisse les particuliers libres de l’observer ou l’écarter.
Ex : Une vente d’un objet mobilier. L’acheteur doit prendre livraison de la marchandise à l’endroit où elle se trouvait au moment du contrat (au magasin du commerçant), mais il peut choisir un autre lieu de livraison (au domicile de l’acheteur). Art.502 D.O.C






Générale :

-Elle a vocation à s’appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social.
-La règle concerne chacun et ne vise personne en particulier : « Quiconque… » ; « Toute personne… ».
-La règle de droit n’est pas universelle.
-Elle est relative : aucune règle ne s’applique à l’ensemble de l’humanité sauf les droits fondamentaux (Le droit à la vie, Le droit à la protection de sa vie privée, etc.)
-Parfois la règle de droit s’applique à un groupe de personnes : Les salariés, les employeurs, Les propriétaires, etc.
-Le Juge rend des décisions et non pas des règles de droit.

Permanente :

-La règle de droit a vocation à régir l’avenir, à durer un certain temps.
-La règle de droit n’est pas éternelle : elle a un début et une fin.
-Une fois que la règle de droit est née, elle s’applique dans toutes les situations jusqu’à ce qu’elle soit abrogée par l’autorité compétente (celle qui l’a fait naître).

Coercitif :

-La règle de droit est sanctionnée par l’autorité publique.
-Les grandes catégories de sanctions sont :
* Les sanctions civiles :
-Quand une obligation civile n’est pas exécutée (conventionnelle ou légale)
-Ces sanctions sont réparties en deux catégories :

* La réparation :

-L’inobservation de la règle de droit provoque un certain déséquilibre.
-Les sanctions civiles réduisent ce déséquilibre en prévoyant :
* La nullité : (d’un contrat) Lorsque les dispositions légales ne sont pas respectées pendant la constitution d’un contrat. C’est une sanction qui vise à priver, dans l’avenir, un acte contraire à la loi et qui efface les effets produits par cet acte, dans le passé.
* L’annulation : Si le contrat n’a pas été exécuté correctement, le juge peut prononcer l’annulation de ce contrat.
* Les dommages-intérêts : Quand une personne occasionne un dommage à autrui. La réparation de ce préjudice consiste a attribuer à la victime une somme d’argent ou des dommages-intérêts.

* La contrainte :

-Il y’a deux sortes de contraintes :

* Contrainte directe : (sur la personne elle-même) Si une personne occupe un local sans pouvoir justifier d’un contrat de * Contrainte indirecte : (contre les biens de la personne) Si un débiteur refuse de payer ses dettes, il sera possible de procéder à la saisie de ses biens.

* Les sanctions pénales :
-Elles répriment les infractions.
-Selon le Code pénal et selon la gravité des sanctions, on peut distinguer trois grandes catégories d’infractions :

* Les crimes : C’est les infractions les plus graves. Les peines varient de la dégradation civique, la réclusion à temps (de 5 à 30 ans), jusqu’à la peine de mort.
* Les délits : C’est des infractions de gravité moyenne. 

Il y’a deux sortes :

o Les délits correctionnels : Des peines d’emprisonnement entre 2 à 5 ans.
o Les délits de police : La peine d’emprisonnement est d’un minimum d’1 mois et d’un maximum = ou inférieur à 2 ans + une amende supérieur à 1200 Dhs.

* Les contraventions : C’est les infractions les moins graves. Des sanctions légères : une amende de 30 à 1200 Dhs. et (ou) une courte détention. Ex : Le stationnement illicite est puni par une simple amende.

* Les sanctions administratives :
-Elles ont été instituées pour assurer le respect des règles permettant le fonctionnement des services publics.
-C’est une mesure prise à l’encontre du citoyen qui enfreint une règle de droit public.
-Elle consiste à faire subir un préjudice au contrevenant sous forme d’une amende, du retrait d’une licence, etc.

* Les sanctions disciplinaires :
-Elle s’adresse à un professionnel qui a violé les règles d’exercice de sa profession (des règles déontologiques). Ex : révocation d’un magistrat, radiation d’un avocat, etc.

b. La règle de droit et les autres règles de conduite :

-Les règles de conduite sociale sont nombreuses, mais on se contentera de deux règles :

Le droit et la morale :

-La règle morale et la règle juridique ont le même contenu.
-La norme qui prescrit de ne pas tuer est une norme à la fois morale et juridique.
-La loi pénale réprime : L’abstention de porter secourt à une personne en danger. (Sachant que c’était un comportement réprouvé uniquement par la morale).
-L’acte fondé sur une cause illicite est considéré comme inexistant. Art.62 D.O.C
-Le Code pénal réprime : Le concubinage. Art.490 ET L’adultère Art.491
-La notion de bonnes mœurs changent continuellement selon les époques, et selon la conscience de chacun, donc son contenu diffère. 

Le droit et la religion :

-La religion est une source traditionnelle du droit objectif dans notre Etat (de nature religieux) contrairement aux Etats laïcs.
-Les prescriptions qui découlent de la religion et du droit sont souvent les mêmes : Il ne faut pas tuer, Il ne faut pas voler, etc.
-Deux règles de droit similaires à la religion : Le caractère obligatoire, et le caractère coercitif (différence temporelle)
-Au Maroc, La Charria se trouve dans le domaine du statut personnel, familial et successoral : Le mariage, l’entretien des enfants, l’héritage, le divorce… 

2- Le fondement du droit :

a. La justification du droit :

-Afin de justifier l’existence du droit il faut expliquer pourquoi les hommes adhèrent-ils aux règles de la vie en société.
-La réponse a donné lieu à deux principaux courants :

Les doctrines positivistes :

-C’est les partisans du droit positif.
-Pour eux il n’ya que le droit qui s’applique effectivement.
-On peut relever deux courants assez distincts :
Le positivisme juridique : (ou étatique)
-Repose exclusivement sur la volonté de l’Etat.
-La réalité positive se réduit aux seules règles consacrées par la puissance étatique.
-Le droit est constitué principalement par des lois et des règlements.
-Ces textes sont élaborés par les organes de l’Etat :
*Le pouvoir législatif : concerne les lois (Le parlement) « Pour ce qui est des crimes et des délits ».
*Le pouvoir exécutif : concerne les règlements (le gouvernement) « Pour ce qui est des contraventions ».
-Le positivisme étatique s’est affirmé au 19e siècle, avec le philosophe Hegel (Il explique le droit par le fait accompli et la force étatique).

-Un grand juriste allemand Ihéring défini le droit comme étant ce que veut l’Etat. La politique de la force, comme il dit : « Le droit n’est pas une idée logique, mais une idée de force ».
-Le juriste autrichien Kelsen a instauré un système où toutes les règles sont justifiées par leur conformité à une norme supérieure (La norme fondamentale) qui est la plus élevée dans la hiérarchie des normes. D’où la fameuse construction de la pyramide des normes.

Kelsen écrit que « seule une autorité compétente peut poser des normes valables, et la compétence en question ne peut reposer que sur cette norme, habilitant à la création des normes »
La Pyramide des normes au Maroc 

* Le positivisme sociologique : 
-Repose sur la volonté de la société et non de l’Etat.
-Le droit apparaît comme une manifestation de la solidarité sociale.
-L’un des fondateurs de la sociologie : Emile Durkheim, a mené le courant du positivisme sociologique. Pour lui le droit découle, non pas de la volonté de l’Etat, mais de la conscience collective du groupe social.

La doctrine idéaliste :

-Le droit naturel est l’ensemble des règles juridiques imposées par la raison, l’ordre naturel des choses ou la nature humaine.
-Pour les partisans de cette doctrine, il existe un droit idéal, immuable et universel au dessus des règles ordinaires dans n’importe quelle société.
-Ce droit idéal est supérieur aux lois humaines. 
-Dans toute société, les lois humaines respectent la norme idéale qu’est le droit naturel.
-Pour Aristote, cet idéal qui vient au dessus des règles ordinaires est inscrit dans la nature des choses. C’est la raison humaine qui permet de connaître ce système idéal.
-Pour Saint Augustin (334-430), notamment dans le Moyen âge, le droit idéal procède d’une origine divine. Le droit, pour les chrétiens du moyen âge, ne pouvait reposer que sur la volonté de Dieu.
-Pour Kant et Montesquieu, à partir du 19e siècle, les lois sont des rapports qui dérivent de la nature des choses.

b. Les buts de la règle de droit :

-On va d’abord s’interroger sur les objectifs de la règle de droit avant d’envisager les procédés utilisés afin d’atteindre ses buts.

Les objectifs :

-L’objectif principal du droit est l’organisation des groupements humains.
-Le droit est une nécessité pour régler les rapports sociaux.
-« Nul ne doute que le droit doit et reste la technique la plus sophistiquée et surtout la plus solide que les hommes aient trouvé pour assurer la possibilité de leur vie sociale ».
-Pour JJ Rousseau ou même J Locke le droit est l’ensemble des règles nécessaires au bon fonctionnement de la société dans son sens matériel : tranquillité, sécurité, salubrité, etc.
-Régulation du fonctionnement de la société civile : le droit régit la sécurité des personnes et des biens, et garantit la propriété. Il s’intéresse à toute sorte d’activités privées : Les rapports de la famille, de voisinage, etc.
-Régulation du fonctionnement de la société politique : le droit définit les activités et les modes de gestion des personnes et des pouvoirs publics. Il s’intéresse aux gouvernements et aux gouvernés.

-D’après ces deux Régulations on constate deux objectifs essentiels poursuivi par le droit :

* 1er Objectif : Promouvoir la paix sociale dont l’absence lui ôtera toute légitimité.
* 2e Objectif : Façonner la société dans le long terme.
-Ainsi, le droit servira à reproduire un système d’échange économique : libéral, socialiste, etc.

Les procédés :

-Le droit renferme des normes directement prescriptives de comportement des justiciables.
-Les justiciables modèlent leur comportement en fonction de commandement du droit.
-Le droit ne fixe pas toujours la conduite à suivre.
-Il peut attribuer des droits (Droit de la nationalité), proposer des modèles (Contrat-type), procéder par des incitations.

II- Les divisions du droit :

-Le droit se subdivise en trois grandes catégories :

1- Le droit public :

-Le droit public est l’ensemble des règles et disciplines qui concernent l’organisation de l’Etat et des collectivités publiques : Les régions, les provinces, les préfectures, les communes, etc.
-Le droit public régit les rapports entre ces institutions publiques et les particuliers, ou les institutions entre elles.
-Le droit public s’attache à tous les rapports de droit qui mettent en cause l’Etat ou l’un de ses démembrements.

a. Droit public interne :

-Le droit public interne comporte plusieurs disciplines :

Droit constitutionnel :

-Le droit constitutionnel fixe les trois organes de l’Etat : Le pouvoir législatif (Le parlement), Le pouvoir exécutif (Le gouvernement) et Le pouvoir judiciaire (Les tribunaux).
-Le droit constitutionnel évoque la notion de constitution : La loi suprême de la nation.
-Le droit constitutionnel fixe et organise :
* La forme de l’Etat.
* La forme du régime politique.
* Les pouvoirs publics.
* Les libertés publiques des citoyens.

Droit administratif :

-Le droit administratif s’occupe de la réglementation d’un service public : l’enseignement, l’énergie ou le transport…
-Le droit administratif a pour objet l’organisation et le fonctionnement des administrations.
-Le droit administratif comprend :
* L’organisation administrative :
-L’ensemble des structures administratives mises en œuvre pour le fonctionnement des services publics.
-On distingue entre :
* L’administration centrale : L’ensemble des institutions et services chargés de la direction de l’action administrative dans le territoire national.
* L’administration locale : Peut se dédoubler en :
* Déconcentration administrative : Le partage des compétences et des pouvoirs entre les organes administratifs centraux et les services extérieurs (délégation des ministres, directions régionales,…)
* Décentralisation administrative : Reconnaissance de la personnalité juridique et de l’autonomie financière au profit des collectivités territoriales. 
* La fonction publique :
-C’est toutes les ressources humaines mis à la disposition de l’administration.
-Elle assure le fonctionnement des différents services publics.
* Le domaine public :
-C’est les biens possédés par les collectivités publiques et affectés à l’usage public (Chemins de fer, routes, barrages, établissement public, hôpitaux publics,…)
-Ces biens sont : inaliénables, insaisissables et imprescriptibles.
* La police administrative :
-C’est l’action de l’administration qui préserve ou rétablit l’ordre public.

Droit des finances publiques :

-Le droit des finances publiques est la branche du droit qui porte sur La finance des collectivités publiques auxquelles s’appliquent les règles de la comptabilité publique.
-Le budget : C’est un document écrit qui recense l’ensemble des opérations concernant les recettes et les dépenses.
-le droit fiscal a développé des principes et des techniques de recouvrement des impôts et des taxes.
-Le droit fiscal est intégré au droit financier.

b. Droit public international :

-C’est les rapports entre les Etats et les Organisations internationales ou régionales (L’O.N.U, La Ligue Arabe, l’Union du Maghreb Arabe, l’Union européenne).
-Les sources du droit public international sont : Les traités internationaux, Les usages et les coutumes, Les principes généraux du droit, La jurisprudence.
-C’est un droit qui fait l’objet d’une grande circonspection, due à l’absence de réelles sanctions coercitives. Ca dépend de la bonne volonté du plus fort ou l’existence d’intérêts particuliers.

2- Le droit privé :

a. Droit privé interne :

Droit civil :

-Le droit civil est la matière fondamentale de tout le droit privé.
-Le droit civil détermine tout les éléments qui permettent d’individualiser les personnes : Le nom, l’état civil, le domicile.
-Le droit civil réglemente le statut personnel, familial et successoral. Elle s’intéresse aux problèmes qui peuvent se poser dans le cadre : Mariage, filiation, répudiation, divorce, successions et libéralités.
-Le droit civil s’intéresse aux droits subjectifs. Il peut soit porter sur des choses : Les droits réels (Le droit de propriété), ou s’exerce contre une autre personne : Les droits personnels ou de créance.
-En somme, les domaines du droit civil sont : Le droit des contrats et des obligations (D.O.C)

Droit des affaires :

-Le droit des affaires est l’ensemble des règles relatives aux affaires des entreprises.
-Il réglemente l’activité des commerçants et de leurs opérations commerciales.
-Il se divise en plusieurs branches, on en cite deux :

* Le droit commercial :
-Le droit commercial réglemente la profession commerciale : à titre individuel ou sous forme de société (société anonyme, SARL).
-Le droit commercial régit les actes et les effets de commerce (La lettre de change, le billet à ordre).
-La matière commerciale était régie par une législation qui remontait à l’époque du protectorat : Le code de commerce de 1913.
-Depuis 1996, le Maroc a opéré une refonte globale des textes : Avec l’avènement du NCC (1996), d’une loi sur les sociétés anonymes (1996) et d’une loi relative à la société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, à la SARL et à la société en participation (1997), ainsi qu’une loi sur le GIE.

* Le droit social :
-Le droit social est l’ensemble des règles applicables en matière du droit du travail et de la sécurité sociale.
-Le droit de la sécurité sociale : Organise les rapports entre les assurés et les organismes de sécurité sociale. Régit le système de protection sociale : Maladie, accident du travaille, etc.
-Le droit du travail : L’ensemble des règles ayant pour base les relations de travail existant entre un employeur et un salarié. Régit les rapports individuels (Salaires, congés payés, etc.) et collectifs (Syndicats, représentation du personnel, etc.)

b. Droit privé international :

-Le droit privé international s’intéresse aux rapports privés, entre particuliers, qui comportent un élément international.
-Il traite les problèmes des conflits de lois : Conflits qui opposent la loi nationale à d’autres lois étrangères (Nationalité de l’une des parties, lieu d’accident, lieu de situation des biens revendiqués).
Ex : Un mariage entre un marocain et une étrangère est-il régi par la loi marocaine ou étrangère de l’épouse ?
La succession du marocain qui décède à l’étranger tout en y laissant ses biens.
-Le droit international privé se préoccupe de :
* La condition des étrangers : Déterminer les conditions de leur séjour au Maroc et les droits dont ils peuvent bénéficier.
* Le problème de la nationalité : Se demander quelles sont les conditions d’acquisition ou d’attribution de la nationalité.
-Pourtant ces deux questions relèvent du droit public. Pour les étrangers, les prérogatives de la puissance publique s’exercent pleinement au Maroc ou partout ailleurs.
-Et la question de nationalité relève du droit public, puisque c’est le lient qui unit l’individu à l’Etat.

Le système du droit :
* Le système romano germanique : (Dans certains continents d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Afrique et le Québec) Ce système confère au juge d’appliquer la loi aux cas particuliers et non créé une norme juridique.
* Le système juridique des pays de Common Law : (Tous les pays de langue anglaise) Dans ce système la source du droit se trouve dans les décisions juridiques et non dans la loi.
* Le cas des anciens droits socialistes : (Inspiré de l’idéologie marxiste) Ce système s’approche du système romano germanique, mais ses principes opposaient les principes capitalistes.

3- Le droit mixte :

a. Droit pénal :

-Le droit pénal détermine les actes, comportements ou conduites antisociales qui constituent les infractions.
-Une personne qui commet une infraction est appelée un délinquant.
-Pour qu’un comportement soit qualifié d’infraction pénale, il doit réunir ces trois conditions :
* Légalité : Qu’il soit considéré comme tel par un texte de loi.
* Matérialité : Qu’il ait été effectivement compris.
* Que la personne qui l’a commis soit apte à comprendre et à vouloir.
-Le droit pénal (Qui concerne les relations entre la société ou la collectivité publique et un individu) s’oppose au droit civil (Qui traite des relations entre individus).


b. Droit processuel :

-La procédure civile ou droit judiciaire privé a un double objet :
* L’organisation des différentes juridictions : (Matière du droit public) Ces règles de procédure civile concernent l’organisation d’un service public, celui de la justice. 
* L’exercice des actions en justice et le déroulement du procès : (Matière du droit privé) Il s’agit de déterminer la manière dont les particuliers peuvent faire valoir leurs droits devant les tribunaux.


III- Les sources du droit :

-Les sources du droit correspondent aux règles juridiques applicables dans un Etat à un moment donné.
-Les sources du droit sont variées, on peut les classifier en deux catégories :

1- Les sources internes :

a- Sources traditionnelles :

-On retrouve deux sources traditionnelles :

Droit musulman :

-Le droit musulman joue un rôle prépondérant dans notre vie juridique.
-L’Islam a conçu un cadre d’organisation des rapports sociaux tout en traitant des aspects purement religieux.
-Dans la Constitution marocaine du 29 Juillet 2011 : le Royaume du Maroc précise dans son préambule que c’est un « Etat musulman ».
-« L’Islam est la religion de l’Etat, qui garantit à tous le libre exercice des cultes » Art.3
-Le droit musulman est une source fondamentale de notre droit positif.

Droit coutumier :

-Le droit des coutumes a été développé par les autorités du protectorat français.
-La coutume est une règle de droit qui provient directement des pratiques populaires (C’est le peuple lui-même qui agit de telle ou telle façon). C’est des actes qui se répètent constamment pour devenir obligatoires.
-Les règles coutumières ne sont pas constituées par l’Etat (Dispositions législatives et réglementaires).
-La coutume compte deux éléments :

* L’élément matériel : Est un comportement habituel de la vie sociale. Toute règle de conduite sociale (Politesse) n’est pas forcement une coutume. Une pratique ne devient coutume que si elle est : Ancienne, Constante, Générale, et Notoire.
* L’élément psychologique : L’opinion commune croît qu’un comportement est obligatoire et s’impose à tous.

b- Sources modernes :

Loi et règlement :

-Les sources modernes du droit marocain sont :
* Les lois : Dispositions prises par le Pouvoir législatif.
* Les organes compétents :
-« Le Parlement exerce le pouvoir législatif. Il vote les lois, contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques. » Art.70 Constitution.
-Ce principe n’est pas absolu.
* L’autorité de la loi :
-Vérification des normes juridiques : Conformes ou non à la Constitution.
-C’est le problème du contrôle de la constitutionnalité des lois.
* Le contrôle de la constitutionnalité des lois :
-La Cour constitutionnelle : 
* Composée de douze membres nommés par un mandat de neuf ans non renouvelables. 
* Six membres sont désignés par le Roi, dont un membre proposé par le Secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma. 
* Six membres élus, par La Chambre des Représentants et La Chambre des Conseillers.
* Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Roi, parmi les membres composant la Cour.
-Une loi votée par le Parlement peut être contraire à la Constitution.
-Le contrôle de la constitutionnalité des lois n’est exercé que par une cour suprême ou une cour constitutionnelle.
-Les décisions de la Cour constitutionnelle s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
* La force obligatoire de la loi :
-La règle de droit présente un caractère obligatoire.
-Cette force prend naissance avec :
* L’entrée en vigueur de la loi : Deux formalités doivent être respectées pour appliquer une loi :
* La promulgation : Concerne la Constitution et les lois votées par le Parlement. Le Souverain est celui qui ordonne l’exécution des lois votées par le Parlement.
* La publication : Concerne les lois et les règlements. La publication des lois et règlements au Bulletin officiel les rendes exécutoires.
-Et se prolonge tant qu’elle n’a pas eu recours à :
* L’abrogation de la loi : La même autorité qui a habilité les lois et les règlements peuvent l’abroger en lui retirant sa force obligatoire et en la remplaçant par de nouvelles dispositions.
* L’application de la loi dans le temps :
-Le droit marocain retient deux principes qui se complètent :
* Le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles : Signifie qu’une loi nouvelle ne peut pas bouleverser les situations établies. Elle implique qu’une loi ne peut pas s’appliquer à des actes antérieurs à son entrée en vigueur. (Puisque les conditions de la loi ancienne est satisfaite, donc la situation crée ne peut être remise en cause par une loi nouvelle).
* Le principe de l’effet immédiat des lois nouvelles : Signifie que la loi nouvelle régit toutes les situations juridiques en cours au jour de son entrée en vigueur. Elle envisage les situations en cours de constitution ou en cours d’exécution.
* Les règlements : Dispositions prises par le Pouvoir exécutif.
* Les organes compétents :
-Le Dahir du Souverain : Les décisions royales.
-Les décrets gouvernementaux : Les décrets du Premier ministre.
-Les arrêtés ministériels : Des textes réglementaires pris par les membres du gouvernement.
* L’autorité du règlement :
-Vérification des normes juridiques : Conformes ou non à la loi.
-C’est le problème du contrôle de la légalité des règlements.

La jurisprudence et l’organisation judiciaire :

-La jurisprudence est l’ensemble des décisions qui expriment l’interprétation de la règle de droit par les Tribunaux.
-La jurisprudence est une succession de jugements dont la Cour de Cassation y joue un rôle essentiel.
-La jurisprudence a une influence sur la loi.
-L’importance de la jurisprudence est due principalement à l’Organisation judiciaire :

-Les juridictions de droit commun : Sont compétentes hors compétence d’une juridiction exceptionnelle.
-Le Tribunal de première instance : Devant lequel on commence tout procès en matière de : mariage, nationalité, filiation, etc.
-La Cour d’appel : C’est le juge de droit commun au second degré.
-La Cour de cassation : Juge uniquement l’arrêt rendu par la cour d’appel en fonction de la loi.
-Le Tribunal commercial : Concerne les commerçants entre eux et redressements et liquidation judiciaire.

La doctrine :

-La doctrine est l’ensemble des opinions sur le droit que les auteurs publient dans leurs ouvrages.
-Parmi les juristes qui publient leur opinion : Les théoriciens (Les professeurs de droit), et Les praticiens (Les magistrats, avocats, notaires). 

2- Les sources du droit internationales :

a- Sources écrites :

-Traité international, sentences arbitraires, régalements élaborés par les organisations internationales, résolutions et recommandations établies par des organes internationaux ;

b- Sources non écrites :

-Coutumes, et principes généraux du droit.



Le mot « droit » a plusieurs significations. Il constitue un mode d’organisation de la vie en société ; il est un ordre normatif, un ordre social de contraintes et un ensemble de règles de conduite humaine destinées à régir les hommes vivant en société ou vivant dans telle société donnée et qui, corrélativement, leur octroient un certain nombre de prérogatives, de pouvoirs d’action, les uns à l’encontre des autres. Chacun de nous sait, en effet, que toute société comprend un corps de règles obligatoires pour les membres qui la composent et destinées, au mieux à assurer l’harmonie des rapports humains, et de rendre possible la vie en société, la liberté de chacun devant avoir pour limite la liberté des autres. Tous les jours de nouvelles règles sont posées, quand d’autres sont abrogées. 


Il faut préalablement rappeler que le droit, composé d’une masse considérable de règles, se subdivise en sous-ensembles:

A- Le droit public comprend des règles de droit régissant l’organisation et l’activité de l’Etat, ses relations avec les autorités et les particuliers, les collectivités locales, les institutions ou groupement spécifiquement rattachée au droit public ou des banques nationales. Il est conçu dans le seul but est de défendre l'intérêt général avec des prérogatives liées à la puissance publique. C’est un droit impératif et contraignant. Il comprend : 


Le droit constitutionnel : organise les pouvoirs de l'Etat, du parlement, du gouvernement et des collectivités publiques. 

Le droit administratif : réglemente la structure de l’administration et ses rapports avec les particuliers. 

Le droit fiscal : c’est la participation des sujets de droit aux budgets de l'Etat et ses institutions. 

Les finances publiques : regroupent l’ensemble des règles gouvernant les finances de l’État, des collectivités locales, des organismes de sécurité sociale, des établissements publics et de toutes autres personnes morales de droit public. (gestion de l'argent par l'Etat). 

Le droit international public : concerne les rapports entre les États et les organisations internationales. 

Libertés publiques : porte sur l’ensemble des textes qui déterminent les droits de l’individu dans la société et s’efforcent d’assurer leur sauvegarde. 




B- Le droit privé : a pour fonction de déterminer les droits et obligations des particuliers. Il peut être un droit libéral qui fait régner la volonté de l’individu (technique de l’élaboration de contrat qui représente la loi des parties) quoiqu’il puisse avoir un caractère contraignant (les obligations d’exercice de commerce). Ses principales branches sont : 


Le droit commercial : vise essentiellement à réglementer la profession commerciale et sa spécificité ; les actes et les pratiques de commerce ; le droit des sociétés ; le droit financier ; les procédures collectives de liquidation etc. 

Le droit civil : régit les rapports entre les personnes. Il comporte : 

- le droit des obligations (dont le droit des contrats) 
- le droit des personnes 
- le droit de la famille 
- le droit des biens 
- le droit des successions 


Le droit de la consommation : cherche à équilibrer les relations entre professionnels et consommateurs dans le seul but est de protéger les consommateurs. Il met à la charge des premiers des obligations qui sont autant de droits pour les seconds. 

Le droit du travail est l'ensemble des normes juridiques qui régissent les relations entre un employeur et un travailleur. Le droit du travail encadre notamment la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail. Il garantit également le respect des libertés syndicales et des normes de sécurité au travail, et la protection des travailleurs vulnérables. 

Le droit pénal : D'un point de vue juridique, il se compose de l'ensemble des règles applicables aux infractions en général (droit pénal général) ou spécialement à chaque infraction (droit pénal spécial).